Le décret du 26 janvier 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social (délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle) » sont remplacés par les mots : « Le ministre chargé de l'emploi » et la phrase : « Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation sont chargées de la mise en œuvre de ce traitement. » est supprimée ;
b) Au second alinéa, les mots : « Ce traitement a pour finalité de permettre » sont remplacés par les mots : « Le traitement permet » et les mots : « et aux permanences d'accueil, d'information et d'orientation » sont supprimés ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l'emploi et la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes sont conjointement responsables du traitement automatisé prévu au premier alinéa. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit les conditions d'exercice de cette responsabilité conjointe. » ;
2° Après l'article 1er, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis.-Le traitement mentionné à l'article 1er a pour finalités de permettre :
« 1° L'accueil, l'information, l'orientation et l'accompagnement des jeunes mentionnés à l'article L. 5314-2 du code du travail ;
« 2° La mise en relation des jeunes avec les employeurs et l'aide au recrutement ;
« 3° La communication et l'information des jeunes et des employeurs sur les dispositifs et les démarches d'accès à l'emploi, à la formation, à la santé, au logement, aux droits et à la citoyenneté ;
« 4° L'échange de données avec des organismes de sécurité sociale, afin de garantir les droits sociaux des jeunes accompagnés par les missions locales ou d'éviter les cumuls indus d'allocations et aides ;
« 5° De favoriser une politique d'insertion des jeunes coordonnée et d'assurer l'exercice des missions des missions locales, des acteurs du service public de l'emploi, du service public de l'orientation et de la formation professionnelle, du service public de l'éducation et du service public de la justice, des organismes de sécurité sociale, ainsi que de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 6° La mise à disposition de services permettant d'accompagner les jeunes dans la construction de leur parcours professionnel ;
« 7° L'alimentation et l'agrégation des données afin de produire les indicateurs permettant le pilotage et l'évaluation des missions locales et de leurs activités ;
« 8° Le partage de bonnes pratiques entre professionnels du réseau des missions locales. » ;
3° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article 1 bis, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
« 1° Données relatives à l'identité du jeune, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
« 2° Données relatives à la situation familiale ;
« 3° Données relatives à la vie professionnelle et extraprofessionnelle ;
« 4° Données d'ordre économique, financier et social ;
« 5° Données relatives au suivi du jeune par la mission locale ;
« 6° Données relatives aux personnels des entreprises et des associations en partenariat avec la mission locale prévues à l'article L. 5314-2 ;
« 7° Données relatives aux utilisateurs du traitement automatisé de données à caractère personnel.
« Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise les données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement. » ;
4° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-après les mots : « de leurs attributions respectives », sont insérés les mots : « dans les conditions fixées par les responsables de traitement » et après les mots : « du besoin d'en connaître, », sont insérés les mots : « pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article 1 bis : » ;
-les mots : « les personnels des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et des permanences d'accueil, d'information et d'orientation participant directement à la mission d'accompagnement des jeunes pour l'accès à l'emploi et, le cas échéant, toute personne intervenant au sein de la mission locale ou de la permanence dûment habilitée par l'autorité chargée de la mise en œuvre du traitement au sein de la mission locale ou permanence. » sont supprimés ;
-il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Les jeunes accompagnés par les missions locales ;
« 2° Les personnes habilitées par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ;
« 3° Les agents des services de l'Etat habilités par le ministre chargé de l'emploi chargés de la gestion du traitement. » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Ont accès aux données anonymisées, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels habilités des administrations et organismes, pour ce qui relève des finalités mentionnées au 7° de l'article 1 bis.
« Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe la liste de ces administrations et organismes et détermine les catégories de données mentionnées à l'article 2 auxquelles ils ont accès. » ;
5° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-les mots : « mentionnés ci-après intervenant dans l'accueil, l'information, l'orientation et l'accompagnement des jeunes, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes : » sont remplacés par les mots : « pour ce qui relève des finalités mentionnées aux 2° à 5° de l'article 1 bis » ;
-les 1° à 9° sont supprimés ;
-il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe la liste des administrations et des organismes et détermine les données dont ils sont destinataires. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
-les mots : « relatives aux trajectoires d'insertion des jeunes, à la mobilisation des dispositifs et à l'activité des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes » sont supprimés ;
-les mots : « mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes : » sont remplacés par les mots : « pour ce qui relève des finalités mentionnées au 7° de l'article 1 bis » ;
-les 1° à 6° sont supprimés ;
-il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe la liste de ces organismes et détermine les données dont ils sont destinataires. » ;
6° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Dans le cadre des finalités définies aux 4° à 6° à l'article 1 bis et dans la limite des catégories de données prévues à l'article 2 ainsi que des informations nécessaires, le traitement peut être mis en relation avec un ou des traitements de données à caractère personnel comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi. » ;
7° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « accessibles aux personnes mentionnées aux articles 3 et 4 jusqu'à la date de son vingt-sixième anniversaire » sont remplacés par les mots : « jusqu'à ce que le jeune atteigne l'âge maximal mentionné à l'article L. 5314-2 du code du travail, augmenté d'une durée de deux ans, » et la phrase : « A compter de ces dates, les informations ne sont plus accessibles à ces personnes que sous une forme anonymisée. » est supprimée ;
b) Après le I, sont insérés des alinéas ainsi rédigés :
« II.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement concernant les utilisateurs du traitement sont conservées jusqu'à la date de l'arrêt de leur habilitation, augmentée d'une durée d'un an.
« III.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement concernant les personnels des entreprises et des associations en partenariat avec la mission locale en application de l'article L. 5314-2 du code du travail sont conservées jusqu'à la date de désactivation de leur compte utilisateur, augmentée d'une durée d'un an.
« IV.-A compter de ces dates, les informations ne sont plus accessibles aux personnes mentionnées aux articles 3 et 4 que sous une forme anonymisée. » ;
c) Le II devient le V. Il est ainsi modifié :
-après les mots : « et les informations relatives à un bénéficiaire », sont insérés les mots : « et aux administrations et aux organismes ayant accompagné un jeune » ;
-le mot : « première » est remplacé par le mot : « dernière » ;
d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« VI.-En cas de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive. » ;
8° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée » sont remplacés par les mots : « 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données » ;
b) Au second alinéa, les mots : « et de rectification s'exerce, » sont remplacés par les mots : «, de rectification, de limitation et d'opposition s'exercent » et les mots : « 39 et 40 de cette même loi » sont remplacés par les mots : « 15,16,18 et 21 du même règlement » ;
9° L'article 8 est abrogé;
10° L'article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive. »