Le premier alinéa de l'article 211 A de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le dépôt d'une déclaration de profession mentionnée à l'article 533, à l'article 534 ou à l'article 550 du code général des impôts doit être accompagné du numéro unique d'identification. »