L'article 19 du décret du 2 avril 1998 susvisé est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI.-Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente transmet à CMA France, par voie électronique et dans un délai d'un jour ouvré, les informations et documents mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 21 bis. »