Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article R. 131-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le numéro unique d'identification ; »
2° Au troisième alinéa de l'article R. 131-16-1, les mots : « qu'un extrait du registre du commerce et des sociétés (extraits K ou K bis) datant de moins de trois mois » sont remplacés par les mots : « que le numéro unique d'identification » ;
3° Au troisième alinéa de l'article R. 321-1, les mots : « qu'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés » sont remplacés par les mots : « que le numéro unique d'identification ».