Au 1° de l'article R. 2223-57 du code général des collectivités territoriales, les mots : «, le cas échéant, un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, si l'entreprise y est immatriculée » sont remplacés par les mots : «, le numéro unique d'identification et le numéro interne de classement ».