Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article R. 111-44, les mots : « les pièces attestant de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'extrait du registre K bis ou les pièces équivalentes » sont remplacés par les mots : « son numéro unique d'identification ou les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France » ;
2° Au 3° du II de l'article R. 221-6, les mots : « Un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois » sont remplacés par les mots : « Le numéro unique d'identification » ;
3° Le a du 1° de l'article R. 333-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Sa dénomination, ses statuts, le cas échéant la composition de son actionnariat, son numéro unique d'identification ou les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France ; le cas échéant, son numéro de TVA intracommunautaire, ainsi que la qualité du signataire de la demande et l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire de son dirigeant ou, pour cette dernière pièce, un document équivalent si l'opérateur est situé hors de France ; »
4° Le a du 1° de l'article R. 443-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Sa dénomination, ses statuts, son numéro unique d'identification ou les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France, l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire de son dirigeant ou les documents équivalents pour les opérateurs situés hors de France ; la qualité du signataire de la demande, la composition de son actionnariat et son numéro de TVA intracommunautaire ; ».