Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article R. 2143-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Afin de prouver qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-3, le candidat produit son numéro unique d'identification permettant à l'acheteur d'accéder aux informations pertinentes par le biais d'un système électronique mentionné au 1° de l'article R. 2143-13 ou, s'il est étranger, produit un document délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d'origine ou d'établissement, attestant de l'absence de cas d'exclusion. » ;
2° Aux articles R. 2651-1, R. 2661-1, R. 2671-1 et R. 2681-1, les tableaux sont ainsi modifiés :
La ligne :
«
R. 2143-5 à R. 2143-14 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 2143-5 à R. 2143-8 |
|
R. 2143-9 |
Résultant du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 |
R. 2143-10 à R. 2143-14 |
» ;
3° Le 19° des articles R. 2651-3, R. 2661-3, R. 2671-3 et R. 2681-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 19° Le premier alinéa de l'article R. 2143-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-3, la production d'un extrait du registre pertinent ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement du candidat, attestant de l'absence de cas d'exclusion. ” ; ».