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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives)


Dans tous les cas prévus par un texte réglementaire, une personne, assujettie à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, présentant une demande ou une déclaration, communique à l'administration chargée de traiter cette demande ou cette déclaration son numéro unique d'identification prévu par l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée et délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Le numéro unique d'identification permet à l'administration de recueillir, par l'intermédiaire d'un système électronique, les données relatives à cette personne qui lui sont nécessaires et qui sont issues, selon le cas, du registre national du commerce et des sociétés tenu par l'Institut national de la propriété industrielle ou du répertoire national des métiers tenu par CMA France.
Lorsqu'en raison d'une impossibilité technique, une administration chargée de traiter une demande ou une déclaration ne peut accéder, par l'intermédiaire d'un système électronique, aux données nécessaires en utilisant le numéro unique d'identification, il revient à la personne concernée de communiquer à l'administration un extrait d'immatriculation au registre ou au répertoire auquel elle est inscrite.