Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article R. 1233-31est complété par les dispositions suivantes :
« En cas de formation de reconversion professionnelle, elle peut être portée à vingt-quatre mois. » ;
2° A l'article R. 1233-32 :
a) Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'au cours de ces douze mois le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période. » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le montant de cette rémunération » ;
3° Le premier alinéa de l'article R. 5123-2 est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'au cours de ces douze mois le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période. »