Après l'article 109 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, sont insérés les articles 109 bis et 109 ter ainsi rédigés :
« Art. 109 bis.-Véhicules de transport en commun de personnes des services du maintien de l'ordre public spécialement conçus et utilisés pour le transport de détenus.
Les dispositions des articles 5,6,17,18 bis, 19 à 32 et 34 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux véhicules de transport en commun de personnes des services du maintien de l'ordre public destinés au transport de détenus.
L'application des dispositions de l'article 103-13-4 est facultative pour ces véhicules.
« Art. 109 ter.-Véhicules de transport en commun de personnes des services du maintien de l'ordre public spécialement conçus et utilisés pour le transport de personnes interpellés sur la voie publique.
Les dispositions des articles 26, 32d, 35 et du dernier alinéa de l'article 48 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux véhicules de transport en commun de personnes des services du maintien de l'ordre public destinés au transport de personnes interpellés sur la voie publique.
L'application des dispositions de l'article 103-13-4 est facultative pour ces véhicules. »