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Article AUTONOME (Décision n° 2021/66/CONSEILS ET AVIS/1 du 5 mai 2021 relative aux missions de conseils et délivrances d'avis)

Article AUTONOME (Décision n° 2021/66/CONSEILS ET AVIS/1 du 5 mai 2021 relative aux missions de conseils et délivrances d'avis)


ANNEXE
PRINCIPES ENCADRANT LES MISSIONS DE CONSEIL, LES AVIS ET RECOMMANDATIONS DE LA CNDP, PRÉVUS À L'ARTICLE L. 121-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT


L'article L. 121-1 du code de l'environnement dispose que la CNDP :


- « conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage ou personne publique responsable sur toute question relative à la participation du public tout au long de l'élaboration d'un plan, programme ou projet. » ;
- « a pour mission d'émettre tous avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la participation du public ».


I. - Principes applicables aux sollicitations pour des missions de conseil


Les missions de conseil incombent à la CNDP qui ne peut en juger de l'opportunité si la sollicitation respecte les dispositions de l'article L. 121-1 du CE. Elles comprennent les plans, programmes ou projets qu'ils soient soumis à évaluation environnementale ou non. Les missions de conseil ont vocation à être des missions ponctuelles de courte durée, selon la volonté des parlementaires lors du vote de cette disposition. Elles donnent lieu à un bilan qui est rendu public.
I.1. Lorsque la mission de conseil vise à préparer une future saisine de la CNDP donc pour les projets, plans ou programme relevant de l'évaluation environnementale et que celui qui sollicite la conseil est le responsable du projet ou du plan, elle a vocation à être conduite par un garant ou une garante qui est désigné dans les conditions prévues aux articles L. 121-9 ou L. 121-17 du code de l'environnement.
I.2. Lorsque la CNDP est sollicitée pour une mission de conseil concernant un plan, un programme ou un projet qui n'entre pas dans le champ de l'environnement, la CNDP peut, après audition, décider d'émettre un avis ou une recommandation à caractère méthodologique ou général.
I.3. Lorsque la CNDP est sollicitée par une personne morale ou un collectif qui n'est ni l'autorité, ni le maître d'ouvrage, ni la personne publique responsable du projet, du plan ou du programme, une telle sollicitation ne relève pas d'une mission de conseil. La CNDP peut, après audition, décider d'émettre un avis ou une recommandation à caractère méthodologique ou général.


Principes applicables aux avis ou recommandations à caractère méthodologique ou général


La CNDP est libre d'émettre tout avis ou recommandation à caractère méthodologique ou général visant à renforcer le droit à l'information et à la participation du public, quel qu'en soit le champ. La décision est prise en commission plénière. Tout avis ou recommandation est rendu public par la CNDP. Les missions conduisant à l'élaboration d'un avis ou d'une recommandation ont vocation à être conduites par les membres du bureau, les commissaires et les délégués régionaux.
Lorsque la CNDP est saisie pour garantir un processus participatif entrant dans le champ des projets, plans ou programmes soumis à évaluation environnementale, elle désigne un garant ou une garante dans les conditions prévues aux articles L. 121-9 ou L. 121-17 du code de l'environnement.
Lorsque la CNDP est saisie pour garantir un processus participatif en dehors du champ des projets, plans ou programmes soumis à évaluation environnementale, elle peut après audition décider d'évaluer le processus participatif afin d'émettre un avis à caractère méthodologique.