En application de l'article 48 de l'ordonnance susvisée, les agents du service sont autorisés, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, à sortir de la circonscription au sens de l'article 39 de ladite ordonnance uniquement :
1° Sur demande ou avec l'accord d'un officier de police judiciaire territorialement compétent ;
2° Pour se rendre dans les meilleures conditions dans une autre partie de celle-ci ou à ses abords au titre des missions prévues aux articles 40 et 41 de ladite ordonnance.