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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2021-619 du 19 mai 2021 relatif au service intégré de sûreté portuaire du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2021-619 du 19 mai 2021 relatif au service intégré de sûreté portuaire du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine)


Tout agent du service ne peut porter, pour l'accomplissement des missions qui le justifient, d'autres armes, munitions et éléments d'armes que ceux qu'il a reçus en dotation qui lui ont été remis par l'établissement.