I. - Tout agent du service autorisé à porter une arme mentionnée à l'article 6 reçoit :
1° Une formation initiale qui comporte une partie théorique et une partie pratique qui, inclut pour les armes à feu une séance d'entraînement au tir à l'occasion de laquelle chaque agent doit tirer au moins cinquante cartouches.
La formation reçue pour chaque arme est validée par un certificat d'habilitation à son maniement établi par la personne morale ayant délivré la formation. Ce certificat d'habilitation est remis à l'agent. Copie en est adressée au préfet de département.
2° Une formation continue qui inclut pour les armes à feu au moins deux séances d'entraînement au tir par an à l'occasion desquelles chaque agent doit tirer au moins cinquante cartouches qui lui sont remises par l'établissement.
La formation reçue pour chaque arme est validée par une attestation établie par la personne morale ayant délivré la formation. Cette attestation est remise à l'agent. Copie en est adressée au préfet de département.
II. - Le défaut du respect par l'agent des obligations de formation définies au I emporte suspension de la décision prise au titre de l'article 13, jusqu'à ce qu'il se conforme à ses obligations.