L'article R. 5312-36 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré la subdivision : « I.-» ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II.-Les conseils de développement territoriaux d'un grand port fluvio-maritime comportent trente membres au plus. Ils sont composés de façon identique au conseil de développement, et dans les mêmes proportions pour les premier, deuxième et troisième collèges, les représentants étant cependant choisis dans le seul ressort du conseil de développement territorial.
« Le quatrième collège est celui des représentants des milieux professionnels et associatifs intéressés par le développement de la place portuaire, qui comprend 30 % des membres du conseil.
« Les dispositions du III, ainsi que celles des articles R. 5312-37 et R. 5312-38 leur sont applicables. Toutefois :
« 1° Les membres du premier collège peuvent également être choisis parmi les compagnies fluviales ;
« 2° Le préfet de région compétent pour fixer la liste des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant un représentant au troisième collège est le préfet de région dans laquelle se situe la direction territoriale ;
« 3° Les organisations syndicales représentatives sont désignées pour chaque place portuaire correspondant à une direction territoriale.
« Le préfet de la région dans laquelle le conseil de développement territorial a son ressort fixe par arrêté sa composition, après avis des préfets territorialement intéressés. » ;
3° Au début de l'avant-dernier alinéa, il est inséré un : « III.-».