L'article R. 5312-30 est complété par les dispositions suivantes :
« Dans un grand port fluvio-maritime, le directoire peut, dans les conditions qu'il définit, déléguer aux directeurs généraux délégués chargés des directions territoriales, la gestion domaniale et la fixation des conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public.
« Ces délégations peuvent donner lieu à subdélégation de pouvoir et délégation de signature, dans les conditions définies par le directoire.
« Le directoire en rend compte dans son rapport au conseil de surveillance prévu à l'article L. 5312-8. »