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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique)

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique)


L'article R. 5312-10 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré un : « I.-» ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II.-Pour un grand port fluvio-maritime, les représentants de l'Etat au conseil de surveillance sont :
« 1° Le représentant du ministre chargé des transports ;
« 2° Le représentant du ministre chargé de l'économie ;
« 3° Le représentant du ministre chargé du budget ;
« 4° Le représentant du ministre chargé de la mer ;
« 5° Le préfet de la région où le grand port fluvio-maritime a son siège, ou le représentant qu'il nomme à titre permanent. » ;
3° Au début du dernier alinéa, il est inséré un : « III.-».