Tout agent du service, exposé par ses fonctions à des risques d'agression, peut être nominativement autorisé par l'autorité administrative à porter une arme.
Il peut se voir retirer son arme sur décision du directeur de l'établissement ou son autorisation de port d'arme par l'autorité administrative compétente.
Le décret prévu à l'article 55 précise :
1° Les conditions d'acquisition, de détention et de conservation par la direction de l'établissement des armes, de leurs munitions et de leurs éléments ;
2° Les catégories et les types d'armes concernées dont le port par les agents du service est susceptible d'être autorisé ;
3° Les modalités selon lesquelles la direction de l'établissement délivre les armes, leurs munitions et leurs éléments aux agents du service ;
4° Les modalités de formation des agents du service au maniement de leur arme ;
5° Les conditions dans lesquelles ces armes sont portées ou transportées pendant le temps de service et remisées en dehors du temps de service.