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Article 41 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique)

Article 41 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique)


Sous réserve de ne pas porter préjudice à sa mission définie à l'article 40, le service peut également exercer une mission commerciale sous forme de prestations, dans un cadre formalisé, à la demande des exploitants d'installations portuaires et de l'ensemble des entreprises établies au sein de la circonscription et à ses abords immédiats.
L'établissement établit chaque année un document de référence et de tarification des prestations de sûreté et de sécurité susceptibles d'être assurées par le service.