Un service intégré de sûreté portuaire, est créé au sein de l'établissement public mentionné au 1er alinéa de l'article 1er.
Un arrêté du ministre chargé des ports détermine les modalités du déploiement opérationnel de ce service au sein de la circonscription créée en application du dernier alinéa de l'article L. 5312-5.
Ils sont désignés comme « le service », « l'établissement » et « la circonscription » dans la présente section.