Le premier alinéa de l'article L. 5331-1 est complété par la phrase suivante :
« Elles ne s'appliquent pas au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, à l'exception de l'article L. 5331-7, du chapitre II du présent titre relatif à la sûreté portuaire, des dispositions du chapitre VI du présent titre intéressant la sûreté portuaire ainsi que des articles L. 5337-1, L. 5337-3 et L. 5337-3-2. »