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Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique)

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique)


L'article L. 5312-10 est complété par les dispositions suivantes :
« Dans les conditions fixées par décret, le président du directoire du grand port fluvio-maritime peut déléguer une partie de ses pouvoirs et sa signature, et en autoriser la subdélégation.
« Sans préjudice des dispositions des articles L. 1212-5 et L. 2222-2 du code général de la propriété des personnes publiques, le président du directoire du grand port fluvio-maritime est habilité à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers passés en la forme administrative par l'établissement public.
« Dans les conditions fixées par décret, le directoire du grand port fluvio-maritime peut déléguer une partie de ses pouvoirs et en autoriser la subdélégation. »