Au deuxième alinéa de l'article L. 5312-9, après les mots : « après avis du président du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port », sont insérés les mots : « ou, pour le grand port fluvio-maritime, après avis des présidents des conseils régionaux des régions dans lesquelles l'établissement public a sa circonscription, ».