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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique)


L'article L. 5312-7 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Le conseil de surveillance d'un grand port maritime est composé de : » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II.-Le conseil de surveillance d'un grand port fluvio-maritime est composé de :
« 1° Cinq représentants de l'Etat ;
« 2° Un représentant de chacune des régions dans lesquelles l'établissement public a sa circonscription ;
« 3° Trois représentants des salariés de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;
« 4° Quatre personnalités qualifiées nommées par l'autorité compétente de l'État après avis des présidents des conseils régionaux des régions dans lesquelles l'établissement public a sa circonscription ;
« 5° Trois représentants des principaux établissements publics de coopération intercommunale de la circonscription de l'établissement public. » ;
3° Au début du dernier alinéa, il est ajouté un : « III ».