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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique)


L'article L. 5312-1 est complété par l'alinéa suivant :
« Lorsque l'établissement public créé intègre un port fluvial, il est appelé « grand port fluvio-maritime ». Les dispositions régissant un grand port maritime lui sont applicables, sous réserve des dispositions particulières destinées à prendre en compte ses spécificités. »