Lors de sa création, la circonscription du nouvel établissement public mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er intègre les circonscriptions des grands ports maritimes du Havre et de Rouen et du port autonome de Paris et s'y substitue.
La circonscription du nouvel établissement public est composée d'un secteur fluvial correspondant à la circonscription du port autonome de Paris et d'un secteur maritime, correspondant aux circonscriptions des grands ports maritimes du Havre et de Rouen.
La circonscription et ses secteurs peuvent être modifiés dans les conditions prévues à l'article L. 5312-5 du code des transports.