Un président du directoire provisoire est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des ports, de l'économie et du budget. Il exerce à compter de la création de l'établissement public mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er les pouvoirs dévolus au président du directoire, jusqu'à la nomination de celui-ci.
Il est assisté d'un directoire provisoire placé sous son autorité et composé des trois directeurs généraux des grands ports maritimes du Havre et de Rouen et du port autonome de Paris qui prennent qualité de directeurs généraux délégués à compter de la création du nouvel l'établissement public.
Jusqu'à sa mise en place dans les conditions prévues par la présente ordonnance, le directoire provisoire exerce les missions du directoire.
Il prend, dans la limite de ses attributions, toute décision et mesure nécessaires à la mise en place, à l'organisation et au fonctionnement courant du nouvel établissement et peut passer des marchés publics selon les procédures adaptées en application de l'article R. 2123-4 du code de la commande publique.
Lors de la première séance du conseil de surveillance, le directoire provisoire rend compte des actes et décisions qu'il a pris.
Le président du directoire provisoire peut déléguer une partie de ses pouvoirs et sa signature dans les conditions prévues à l'article L. 5312-10 du code des transports.