Le jury des concours est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;
2° Un membre du personnel de direction régi par les décrets n° 2005-921 du 2 août 2005 et n° 2007-1930 du 26 décembre 2007, en fonctions dans le département concerné et extérieur à l'établissement où le poste est à pourvoir. A défaut, il est fait appel à un membre du personnel de direction en fonctions dans un département limitrophe ;
3° Un cadre socio-éducatif en fonctions dans le département concerné et extérieur à l'établissement où le poste est à pourvoir. A défaut, il est fait appel à un cadre socio-éducatif en fonctions dans un département limitrophe.
L'arrêté nommant le jury désigne le vice-président remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.