Les concours mentionnés à l'article précédent sont ouverts, dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'un établissement organisant le concours pour le compte de plusieurs établissements d'un même département ou d'une même région.
Les concours peuvent en outre être ouverts par arrêté du président du conseil départemental pour les établissements placés sous la seule autorité tarifaire.