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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles)


Les dispositions du chapitre Ier du titre II de la quatrième partie du même code sont ainsi modifiées :
1° Le premier alinéa de l'article L. 421-1 est complété par les mots : « ou dans un lieu distinct de son domicile appelé “ maison d'assistants maternels ” tel que défini à l'article L. 424-1 » ;
2° L'article L. 421-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 421-4.-I.-Le nombre d'enfants qu'un professionnel est autorisé à accueillir en sa qualité d'assistant maternel dans le cadre de son agrément est de quatre.
« L'agrément initial du professionnel autorise l'accueil de deux enfants au minimum en sa qualité d'assistant maternel, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas.
« Sans préjudice du nombre de contrats de travail en cours d'exécution de l'assistant maternel, le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément par un professionnel en sa qualité d'assistant maternel est fixé par son agrément.
« Dans le respect de la limite fixée par son agrément et des dispositions du présent titre, l'assistant maternel détermine librement le nombre d'enfants qu'il accueille en cette qualité.
« II.-Pendant les heures où il accueille des enfants en sa qualité d'assistant maternel, le nombre total de mineurs âgés de moins de onze ans simultanément sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel ne peut excéder six, dont au maximum quatre enfants de moins de trois ans.
« Exceptionnellement et de manière limitée dans le temps, pour répondre à un besoin temporaire, notamment lors de vacances scolaires, ou imprévisible, ce nombre limite peut être augmenté de deux enfants dans la limite inchangée de quatre enfants de moins de trois ans sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel. Les conditions de mise en œuvre de cette dérogation sont fixées par décret.
« III.-Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d'information, notamment relatives à leurs disponibilités d'accueil. Le manquement à l'obligation de déclaration relative aux disponibilités d'accueil de l'assistant maternel ne peut faire l'objet, pour sa première occurrence, que d'un simple avertissement et ne peut constituer un motif de suspension de l'agrément ou le seul motif de son retrait.
« IV.-Les critères de l'agrément, les conditions de déclaration et d'information relatives aux disponibilités d'accueil ainsi que les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;


3° Après l'article L. 421-4, il est inséré un article L. 421-4-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 421-4-1.-I.-Pour répondre à des besoins spécifiques, le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser tout assistant maternel à accueillir en cette qualité plus de quatre enfants simultanément, dans la limite de six mineurs âgés de moins de onze ans au total.
« Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à quatre, le président du conseil départemental peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément en sa qualité d'assistant maternel, dans la limite de quatre enfants de moins de onze ans et dans les conditions mentionnées au premier alinéa.
« II.-Pour permettre d'accueillir des enfants de manière ponctuelle, notamment dans les situations mentionnées à l'article L. 214-7 et pour remplacer un collègue momentanément indisponible, tout professionnel peut, de manière limitée dans le temps et sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, accueillir en sa qualité d'assistant maternel un enfant de plus que le nombre de mineurs fixé par son agrément.
« III.-Lorsqu'un assistant maternel a recours aux dispositions du présent article, le nombre de mineurs âgés de moins de onze ans simultanément placés sous sa responsabilité exclusive respecte à chaque instant la limite fixée par les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 421-4.
« IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. » ;


4° Au premier alinéa de l'article L. 421-17, après les mots : « dispositions du présent chapitre », sont insérés les mots : « à l'exception du premier alinéa du II de l'article L. 421-4 ».