Au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation, sont insérés les articles D. 211-1 et D. 211-2 ainsi rédigés :
« Art. D. 211-1.-Les dispositions du II de l'article L. 211-2 s'appliquent aux catégories de biens suivantes :
«-les appareils électroménagers ;
«-les équipements informatiques ;
«-les produits électroniques grand public ;
«-les appareils de téléphonie ;
«-les appareils photographiques ;
«-les appareils, dotés d'un moteur électrique ou thermique, destinés au bricolage ou au jardinage ;
«-les jeux et jouets, y compris les consoles de jeux vidéo ;
«-les articles de sport ;
«-les montres et produits d'horlogerie ;
«-les articles d'éclairage et luminaires ;
«-les lunettes de protection solaire ;
«-les éléments d'ameublement.
« Art. D. 211-2.-Tout document de facturation remis au consommateur, lors de l'achat d'un bien appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 211-1, comporte une mention selon laquelle ce bien bénéficie auprès du vendeur d'une garantie légale de conformité d'une durée minimale de deux ans à compter de sa remise au consommateur.
« Le présent article ne s'applique pas à un achat de bien effectué dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement ou à distance. »