Sous réserve que le fournisseur d'électricité démontre que ses coûts de développement de l'offre prévue à l'article L. 124-5 ne sont pas couverts par les montants unitaires par ménage prévus à l'article 3, les coûts de développement sont compensés sur justificatifs dans la limite de :
- 1 000 € pour le premier ménage bénéficiaire du chèque énergie prévu à l'article L. 124-1 susvisé qui s'est fait connaître dans les conditions prévues à l'article R. 124-16 susvisé auprès de son fournisseur d'électricité et possédant encore un contrat de fourniture chez ce fournisseur au 31 décembre de l'année précédant la première déclaration suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
- 10 € par ménage bénéficiaire du chèque énergie prévu à l'article L. 124-1 susvisé à partir du deuxième ménage bénéficiaire du chèque énergie tel que décrit à l'alinéa précédent ;
- un plafond global de 200 000 € par fournisseur.