L'émetteur radio est compatible avec les spécifications des sorties de télé-information client des systèmes de comptage prévus par l'article L. 341-4 publiées par les gestionnaires de réseaux dans leurs référentiels documentaires.
Il décode et peut restituer par voie radio aux autres équipements communicants dont dispose le consommateur ou à un équipement permettant de relayer les données à ces équipements l'ensemble des données de l'interface de télé-information client des dispositifs de comptage mentionnés à l'article L. 341-4 aux fins du présent arrêté. Cet accès aux données fonctionne que l'interface de télé-information client soit activée en mode « historique » ou en mode « standard ».