L'émetteur radio mentionné à l'article D. 124-18 du code de l'énergie, dénommé « l'émetteur radio » dans le présent arrêté, met en œuvre des protocoles de communication qui s'appuient sur des spécifications standardisées, et qui prennent en compte l'ensemble des couches des protocoles, de la couche physique à la couche applicative nécessaire à la transmission de données avec des équipements aval locaux.
Il permet un échange avec la sortie de télé-information client (TIC) du compteur communicant en mode standard et en mode historique.
Les données transmises par l'émetteur sont les données collectées au rythme d'actualisation de l'interface de télé-information client (TIC).