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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 19 mai 2021 relatif aux informations minimales qui doivent être affichées dans le cadre du dispositif d'accès aux données prévu par l'article L. 124-5 du code de l'énergie)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 19 mai 2021 relatif aux informations minimales qui doivent être affichées dans le cadre du dispositif d'accès aux données prévu par l'article L. 124-5 du code de l'énergie)


Pour le gaz naturel, les informations suivantes doivent être accessibles, pour autant que le fournisseur puisse avoir accès à ces informations :


- les historiques des données de consommation quotidienne et mensuelle de gaz naturel exprimés en m3, en kilowattheures et en euros, pour chaque période avec le coefficient de conversion applicable ;
- les cumuls de consommation exprimés en m3, en kilowattheures et en euros, depuis le début du mois et de l'année, ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si elle est d'une durée inférieure avec, pour chaque période, le coefficient de conversion applicable.


Un message d'alerte est affiché en cas de dysfonctionnement dans la transmission ou la réception des informations provenant du dispositif de comptage.