Le comité rend ses avis à la majorité des membres présents ou représentés, chaque membre disposant d'une voix.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
A l'occasion de cet avis, le comité peut, de sa propre initiative, se prononcer sur le caractère d'intérêt public du dossier qui lui est soumis, conformément à l'article 92 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019.
Pour des traitements visés par des procédures d'accès simplifié, une procédure de vote sans débat peut être mise en œuvre sur proposition du président et après avis du comité.