Le comité peut faire appel à des experts extérieurs désignés par le président du comité notamment lorsque des compétences spécifiques ne sont pas représentées au sein du comité ou, en cas de surcharge des membres compétents. Il pourra être fait appel à de nouveaux experts en fonction des besoins, des propositions des membres, et de leur disponibilité.
L'expert qui est soumis aux obligations de l'article L. 1452-3 du code de la santé publique est considéré comme un des rapporteurs du dossier. Le secrétariat du comité maintient une liste d'experts extérieurs. La constitution de cette liste est ouverte à des candidatures extérieures.