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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-604 du 18 mai 2021 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-604 du 18 mai 2021 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières)


L'article R. 112-38 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « cinq conseillers maîtres » sont remplacés par les mots : « quatre conseillers maîtres » et les mots : « du président de chambre intéressé » sont remplacés par les mots : « du président de chambre intéressé, et de six présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes désignés chaque année par le premier président » ;
2° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont supprimées ;
3° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Quatre conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire par chambre et six présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes sont désignés dans les mêmes conditions pour suppléer les conseillers maîtres, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes mentionnés ci-dessus.
« Participent également à cette formation les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné. » ;
4° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve du second alinéa de l'article R. 112-37, la chambre du conseil en formation ordinaire est saisie des projets du rapport public annuel prévu à l'article L. 143-6, des rapports prévus aux articles LO 132-2-1 et LO 132-3 ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport. Elle en arrête le texte. »