I. - Le I de l'article 1er de l'arrêté susvisé est rédigé comme suit :
« I. - Pour la désignation du comité de protection des personnes prévue à l'article L. 1123-6 du code de la santé publique, chaque comité transmet à la direction générale de la santé, au plus tard le 7 septembre de chaque année, la programmation des séances du comité pour l'année suivante sans que le nombre de séances plénières ne puisse être inférieur à onze par an, et à douze par an pour les comités compétents pour l'évaluation des recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique portant sur des médicaments. »
II. - Au III de l'article 1er de l'arrêté susvisé, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« - applicables aux recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique et portant sur des médicaments ; ».