L'article 4 du décret du 29 avril 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I, à la deuxième phrase, les mots : « aux personnes débutant un stage » sont remplacés par les mots : « aux rémunérations de stage versées » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Avant les mots : « Les rémunérations », sont insérés les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article D. 6341-28-2 du code du travail dans sa rédaction issue du présent décret, » et après les mots : « formation professionnelle », sont insérés les mots : « agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2 du code du travail » ;
b) Le mot : « au » est remplacé par le mot : « du » ;
c) A la fin de la phrase, est ajouté le mot : « pour : » ;
d) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«-les travailleurs non salariés, lorsqu'ils ont exercé une activité professionnelle, salariée ou non salariée, durant douze mois, dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage, une rémunération mensuelle fixée à 708,59 euros et, à Mayotte, à 630,64 euros ;
«-les personnes en recherche d'emploi âgées de moins de 26 ans qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 du code du travail et qui ont également exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois qui perçoivent une rémunération fixée à 652,02 euros et, à Mayotte, à 580 euros. »