Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 3 est complété par les mots : « et celui de la Régie autonome des transports parisiens » ;
2° La section 3 comprend trois sous-sections :
a) La sous-section 1, intitulée « Dispositions générales », comprenant les articles R. 2251-54 à R. 2251-57 ;
b) La sous-section 2, intitulée « Document de référence et de tarification », comprenant les articles R. 2251-58 à R. 2251-63 ;
c) La sous-section 3, intitulée « Gestion des informations confidentielles », comprenant les articles R. 2251-64 à R. 2251-67 ;
3° L'article R. 2251-54 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un « I.-» ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un II, ainsi rédigé :
« II.-Les prestations de sûreté concourant aux objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1 sont assurées par le service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens :
1° Dans les réseaux et véhicules, aux arrêts et dans les stations mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2251-1-2 ;
2° Sur demande d'Ile-de-France Mobilité, de toute autre autorité organisatrice à qui cette autorité a délégué sa compétence, ou des exploitants de services de transport, dans les réseaux et véhicules, aux arrêts et dans les stations des services de transport public guidé ou de transport routier régulier ou à la demande fournis dans le périmètre géographique de la région d'Ile-de-France, autres que ceux dans lesquels il intervient en application des dispositions mentionnées au 1°. » ;
4° L'article R. 2251-55 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cadre de la mission définie à l'article L. 2251-1 et sans préjudice des actions qu'ils peuvent être tenus de mener à la demande expresse de l'autorité publique, les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens proposent des prestations de sûreté concourant à : » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « aux articles L. 2251-3 et L. 2251-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2251-3 à L. 2251-9 » ;
5° Les articles R. 2251-56 et R. 2251-57 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2251-56.-Tout refus par la SNCF ou, dans le cas mentionné au 2° du II de l'article R. 2251-54, par la Régie autonome des transports parisiens, de fournir une prestation de sûreté est motivé, sauf lorsqu'il se manifeste par une absence de participation à une procédure de mise en concurrence.
« Art. R. 2251-57.-La fourniture des prestations de sûreté concourant aux objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1 est subordonnée à la conclusion d'un contrat entre, d'une part, la SNCF ou la Régie autonome des transports parisiens et, d'autre part, l'autorité organisatrice, l'entreprise ou l'exploitant de services de transport, selon le cas.
« Pour les prestations mentionnées au I et au 2° du II de l'article R. 2251-54, le contrat prévoit leurs horaires et les sites ou matériels roulants dans lesquels elles sont fournies. » ;
6° L'article R. 2251-58 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un « I. » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « de l'article R. 2251-55 » sont remplacés par les mots : « du I de l'article R. 2251-54 » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« II.-Le document de référence et de tarification des prestations de sûreté prévu à l'article L. 2251-1-2 dresse la liste des prestations de sûreté proposées par le service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens conformément aux dispositions du II de l'article R. 2251-54.
« III.-Les documents de référence et de tarification définissent les conditions de réalisation de ces prestations et en fixent le tarif. Celui-ci est établi au regard du coût de la prestation, qui doit être celui d'un opérateur efficace, majoré d'un bénéfice raisonnable. Ce tarif peut être établi sur une période pluriannuelle.
« Lorsque la spécificité de certaines prestations ne permet pas d'établir un tarif unitaire, le document de référence et de tarification peut prévoir que le tarif de ces prestations est arrêté au cas par cas selon un devis établi préalablement à leur délivrance. Dans ce cas, le document de référence et de tarification précise les principes d'établissement du devis et, en particulier, les tarifs élémentaires permettant cet établissement. » ;
7° Les articles R. 2251-59, R. 2251-60 et R. 2251-61 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2251-59.-La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens publient leur projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté sur un site internet dédié, pour que les acteurs intéressés puissent leur faire part de leur avis. Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois.
« A l'issue de cette période d'un mois, la SNCF et la Régie autonome des transports parisiens procèdent, sur le site internet dédié, à une nouvelle publication de leur projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté, le cas échéant modifié pour tenir compte des avis exprimés, accompagné d'une mention précisant que le caractère exécutoire de la tarification est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des transports.
« Art. R. 2251-60.-La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens transmettent à l'Autorité de régulation des transports, concomitamment à la publication mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 2251-59, un dossier comprenant les projets de tarifs et les principes tarifaires d'établissement des devis couvrant, le cas échéant, une période pluriannuelle, en détaillant leurs modalités de calcul, notamment les hypothèses retenues, les types de coûts pris en compte pour établir cette tarification et les éventuelles formules d'indexation, ainsi que les documents justificatifs et informations nécessaires afin de permettre à l'Autorité de régulation des transports de rendre un avis sur ces projets. Elles joignent les avis formulés dans le cadre de la consultation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2251-59.
« L'Autorité de régulation des transports rend un avis sur la tarification ou sur les principes tarifaires d'établissement des devis dans les trois mois suivant la réception de ce dossier. Passé ce délai, son avis est réputé conforme.
« En cas d'avis défavorable de l'Autorité de régulation des transports, la SNCF ou la Régie autonome des transports parisiens soumet une nouvelle proposition dans les deux mois suivant la notification de cet avis. L'Autorité de régulation des transports rend un nouvel avis dans un délai de deux mois. Passé ce délai, son avis est réputé conforme.
« Art. R. 2251-61.-En l'absence d'avis conforme de l'Autorité de régulation des transports sur le document de référence et de tarification, au plus tard trois mois avant le début de l'année civile concernée, ou l'entrée en vigueur de l'horaire de service concerné, la SNCF ou la Régie autonome des transports parisiens publie le document de référence et de tarification applicable à titre provisoire, qui est le dernier ayant fait l'objet d'un avis conforme de l'Autorité, accompagné d'une mention précisant que la tarification définitive aura un effet rétroactif.
« Art. R. 2251-62.-La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens saisissent l'Autorité de régulation des transports dans les mêmes conditions lorsqu'une modification du document avant son échéance s'avère indispensable, notamment en cas d'adjonction d'une prestation nouvelle. L'Autorité rend un avis dans un délai de trois mois. Passé ce délai, son avis est réputé conforme.
« Art. R. 2251-63.-La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens mettent en conformité leur document de référence et de tarification des prestations de sûreté avec l'avis de l'Autorité de régulation des transports sur la tarification, avant de publier sa version définitive.
« Les tarifs conformes à l'avis de l'Autorité figurant dans ce document sont exécutoires.
« Le document de référence et de tarification et l'avis conforme de l'Autorité de régulation des transports sont mis à la disposition du public gratuitement sur le site internet dédié. »