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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 relatif à la gouvernance de la formation des élus locaux, à l'agrément des organismes de formation des élus locaux et à la mise en œuvre et au calcul de leur droit individuel à la formation)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 relatif à la gouvernance de la formation des élus locaux, à l'agrément des organismes de formation des élus locaux et à la mise en œuvre et au calcul de leur droit individuel à la formation)


I.-L'article R. 1221-19 du même code est ainsi rédigé :


« Art. R. 1221-19.-Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément.
« L'organisme qui n'a pas transmis le rapport annuel mentionné à l'article R. 1221-22-1 au titre de chaque année au cours de laquelle il a bénéficié d'un agrément ne peut prétendre au renouvellement de son agrément. »


II.-Après l'article R. 1221-22 du code général des collectivités territoriales est inséré un article R. 1221-22-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 1221-22-1.-I.-Chaque année, avant le 30 juin, le titulaire d'un agrément transmet au préfet du département où est situé son principal établissement et au conseil national un rapport d'activité couvrant l'ensemble de l'année civile précédente. Ce rapport comprend la liste des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local qu'il a organisées, ainsi que, pour chacune d'elles :
« 1° Le lieu, la date, la durée en heures, le prix et l'intitulé de la formation ;
« 2° Le nombre de participants ;
« 3° L'identité des formateurs ;
« 4° Le cas échéant, le nom de l'organisme sous-traitant titulaire de l'agrément ayant participé à la formation ainsi que le pourcentage des frais pédagogiques de la formation que représente le coût de sa prestation.
« Ce rapport présente en outre une synthèse globale de l'activité annuelle de l'organisme en matière de formations liées à l'exercice du mandat d'élu local, ainsi que les changements intervenus dans sa gouvernance ou son administration. Il comprend ses comptes relatifs à la formation des élus locaux, et distingue, au sein de ses recettes, celles qui ont été financées par le droit individuel à la formation, de celles qui ont été financées par les collectivités territoriales.
« II.-Le ministre chargé des collectivités territoriales peut se faire communiquer tout document permettant de s'assurer du respect des obligations liées à l'agrément par son titulaire, de la réalité ou de la qualité de ses prestations. »