I. - L'article R. 1221-12 du même code est ainsi modifié :
1° La référence : « L. 1221-1 » est remplacée par la référence : « L. 1221-3 » ;
2° Les mots : « de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « chargé des collectivités territoriales pris après avis du conseil national de la formation des élus locaux. » ;
3° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Cet agrément est délivré au regard des garanties apportées par l'organisme sur la régularité de sa gouvernance et de sa gestion et sur sa capacité à organiser des formations de qualité, conformes au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat. » ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les formations liées à l'exercice du mandat d'élu local, au sens du présent code, sont les formations conformes à ce répertoire dispensées par un organisme de formation titulaire de l'agrément. »
II. - L'article R. 1221-14 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la nature des » sont remplacés par les mots : « les modalités d'organisation et de fonctionnement qui garantissent la régularité de sa gouvernance et de sa gestion ainsi que les » ;
2° La dernière phrase est complétée par les mots suivants : « et conformes au répertoire mentionné à l'article L. 1221-1 du présent code. »
III. - L'article R. 1221-20 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1221-20. - L'ensemble des documents prévus par l'article R. 1221-19 est adressé au préfet trois mois au moins avant l'expiration de l'agrément. »