Après la section 2 du titre II du livre II de la première partie du même code (partie réglementaire), il est créé une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Composition et fonctionnement du conseil d'orientation
« Art. R. 1221-23.-Le conseil d'orientation placé auprès du conseil national est composé de neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, selon la répartition suivante :
« 1° Trois élus locaux membres du conseil national de la formation des élus locaux au titre du 1° de l'article R. 1221-1 ;
« 2° Trois représentants des organismes de formation titulaires d'un agrément ;
« 3° Trois personnalités, à savoir :
« a) Une personnalité membre du conseil national de la formation des élus locaux au titre du 2° de l'article R. 1221-1 ;
« b) Deux personnalités qualifiées, dont une désignée parmi les élus des collectivités des articles 73 et 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie.
« Les membres mentionnés au 1° et au a du 3° sont désignés par le conseil national de la formation des élus locaux à la majorité de l'ensemble de ses membres présents ou régulièrement représentés lors de sa séance d'installation.
« Les fonctions de président du conseil national sont incompatibles avec le mandat de membre du conseil d'orientation.
« Art. R. 1221-24.-Le mandat des membres du conseil d'orientation est d'une durée de trois ans renouvelable.
« Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article R. 1221-2 ainsi que les dispositions de l'article R. 1221-10 sont applicables aux membres du conseil d'orientation.
« Pour les membres siégeant en application du 2° de l'article R. 1221-23 :
« a) Lorsque l'agrément de l'organisme de formation au sein duquel ils exercent leurs fonctions n'est pas renouvelé, leur mandat prend fin dans un délai de deux mois suivant la date de ce non-renouvellement ;
« b) Lorsque l'organisme de formation au sein duquel ils exercent leurs fonctions fait l'objet d'une procédure de suspension ou d'abrogation d'agrément en application de l'article R. 1221-21-2, leur mandat est suspendu ou prend fin à compter de la notification correspondante de la décision du ministre à l'organisme, dont ils sont informés sans délai.
« Art. R. 1221-25.-Les membres du conseil d'orientation sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils ont connaissance en cette qualité.
« Les fonctions de président et de membre du conseil d'orientation sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués, dans les conditions prévues par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
« Art. R. 1221-26.-Lors de son installation, le conseil d'orientation :
« 1° Désigne en son sein un président, parmi les membres siégeant au titre du 1° de l'article R. 1221-23 ;
« 2° Elabore son règlement intérieur.
« Art. R. 1221-27.-Le conseil d'orientation se réunit à la demande du ministre chargé des collectivités territoriales, ou du conseil national de la formation des élus locaux. Des séances supplémentaires peuvent être tenues, à la demande du président ou de la majorité de ses membres.
« Un représentant des services du ministre chargé des collectivités territoriales et un représentant du gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation assistent aux séances du conseil d'orientation sans voix délibérative.
« Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par les services du ministre chargé des collectivités territoriales. A l'issue de chaque séance, un procès-verbal est établi et transmis au ministre chargé des collectivités territoriales, au gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux et aux membres du conseil national.
« Art. R. 1221-28.-Le conseil d'orientation propose au conseil national un répertoire des formations liées à l'exercice du mandat des élus locaux. Ce répertoire détermine le périmètre des formations qui sont particulièrement adaptées au mandat. Il précise les domaines pédagogiques qui en relèvent, et les compétences à l'acquisition desquelles les formations doivent contribuer.
« Art. R. 1221-29.-Le conseil d'orientation peut formuler toute proposition en vue d'améliorer la qualité des formations liées à l'exercice des mandats locaux et leur évaluation, à sa propre initiative, ou à la demande du conseil national ou du ministre chargé des collectivités territoriales. »