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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 relatif à la gouvernance de la formation des élus locaux, à l'agrément des organismes de formation des élus locaux et à la mise en œuvre et au calcul de leur droit individuel à la formation)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 relatif à la gouvernance de la formation des élus locaux, à l'agrément des organismes de formation des élus locaux et à la mise en œuvre et au calcul de leur droit individuel à la formation)


L'article R. 1221-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le nombre : « vingt-quatre » est remplacé par le nombre : « vingt » et les mots : « de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « chargé des collectivités territoriales » ;
2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Dix élus locaux, à savoir :
« a) Cinq élus représentant les communes de moins de 20 000 habitants ;
« b) Deux élus représentant les communes de 20 000 à 99 999 habitants ;
« c) Un élu représentant les communes de 100 000 habitants et plus ;
« d) Un élu représentant les conseils départementaux ;
« e) Un élu représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse. » ;
3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Dix personnalités, à savoir :
« a) Un membre du Conseil d'Etat ;
« b) Un magistrat de la Cour des comptes ;
« c) Un membre de l'inspection générale de l'administration ;
« d) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
« e) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires ;
« f) Deux personnalités qualifiées. » ;
4° Le quinzième alinéa est complété par la phrase suivante : « Les élus mentionnés au a, b et c du 1° comprennent au moins deux élus siégeant au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exercice de fonctions de direction ou d'administration d'un organisme de formation titulaire d'un agrément en application du présent titre ainsi que la détention de participations dans un tel organisme sont incompatibles avec le mandat de membre du conseil national. »