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Article 18 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 relatif à la gouvernance de la formation des élus locaux, à l'agrément des organismes de formation des élus locaux et à la mise en œuvre et au calcul de leur droit individuel à la formation)

Article 18 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 relatif à la gouvernance de la formation des élus locaux, à l'agrément des organismes de formation des élus locaux et à la mise en œuvre et au calcul de leur droit individuel à la formation)


I. - Le code des communes de la Nouvelle Calédonie est ainsi modifié :
1° A l'article R. 121-24, les mots : « de l'intérieur dans les conditions fixées par le décret n° 92-1207 du 16 novembre 1992 » sont remplacés par les mots : « chargé des collectivités territoriales, et si la formation relève du répertoire défini à l'article R. 1221-9-1 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Aux articles R. 121-27 et R. 121-31, les mots : « dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « répondant aux critères fixés à l'article R. 121-24 » ;
3° A l'article R. 121-34, les mots : « de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « chargé des collectivités territoriales », et les mots : « par le décret n° 92-1207 du 16 novembre 1992 fixant les conditions de délivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux, en tant qu'il demeure applicable en Nouvelle Calédonie » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22 du code général des collectivités territoriales » ;
4° L'article R. 121-35 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 121-35. - Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du code général des collectivités territoriales, le membre du conseil municipal acquiert ses droits individuels à la formation comptabilisés en francs CFP chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour de l'élection municipale, et peut les utiliser dès cette acquisition. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le volume des droits qu'il acquiert chaque année au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-37-1 du présent code ne peut dépasser le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 1621-7 du code général des collectivités territoriales. » ;


5° L'article R. 121-36 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat de membre du conseil municipal » sont supprimés ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 121-34. »
II. - Par dérogation aux dispositions 4° du I, les conseillers municipaux de la Nouvelle-Calédonie acquièrent leurs droits individuels à la formation au titre de l'année 2021 le 30 juillet 2021.