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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 relatif à la gouvernance de la formation des élus locaux, à l'agrément des organismes de formation des élus locaux et à la mise en œuvre et au calcul de leur droit individuel à la formation)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 relatif à la gouvernance de la formation des élus locaux, à l'agrément des organismes de formation des élus locaux et à la mise en œuvre et au calcul de leur droit individuel à la formation)


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. - L'article R. 2123-22-1-C est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « , au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat de membre du conseil municipal » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 2123-22-1-A. »
II. - L'article R. 3123-19-3 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat de membre du conseil départemental » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 3123-19-1. »
III. - L'article R. 4135-19-3 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « , au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat de membre du conseil régional » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 4135-19-1. »
IV. - L'article R. 7125-25-3 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat du conseiller à l'assemblée de Guyane » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 7125-25-1. »
V. - L'article R. 7227-25-3 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat du conseiller à l'assemblée de Martinique et du conseiller exécutif » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 7227-25-1. »