Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. - L'article R. 2123-22-1-C est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « , au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat de membre du conseil municipal » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 2123-22-1-A. »
II. - L'article R. 3123-19-3 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat de membre du conseil départemental » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 3123-19-1. »
III. - L'article R. 4135-19-3 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « , au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat de membre du conseil régional » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 4135-19-1. »
IV. - L'article R. 7125-25-3 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat du conseiller à l'assemblée de Guyane » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 7125-25-1. »
V. - L'article R. 7227-25-3 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat du conseiller à l'assemblée de Martinique et du conseiller exécutif » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 7227-25-1. »