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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 relatif à la gouvernance de la formation des élus locaux, à l'agrément des organismes de formation des élus locaux et à la mise en œuvre et au calcul de leur droit individuel à la formation)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 relatif à la gouvernance de la formation des élus locaux, à l'agrément des organismes de formation des élus locaux et à la mise en œuvre et au calcul de leur droit individuel à la formation)


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. - L'article R. 1621-7 est ainsi rédigé :


« Art. R. 1621-7. - Le ministre chargé des collectivités territoriales fixe, par arrêté :
« 1° Le coût horaire maximal des formations éligibles au droit individuel à la formation des élus locaux ;
« 2° La valeur des droits individuels à la formation acquis chaque année par les élus locaux ;
« 3° Le montant maximal des droits susceptibles d'être détenus par chaque élu ;
« 4° Le nombre maximal de participants par session de formation liée à l'exercice du mandat financée en tout ou partie par le droit individuel à la formation des élus locaux. »


II. - A compter du 1er janvier 2022, au début du premier alinéa de l'article R. 1621-7, sont insérés les mots : « Après avis du conseil national de la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1221-1, ».
III. - A compter du 1er janvier 2023, le 2° de l'article R. 1621-7 est complété par les mots suivants : « pour une durée de trois ans ».
IV. - L'article R. 1621-8 est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les phrases suivantes :
« Il tient à jour le compte monétisé de chaque élu. Les formations ayant fait l'objet d'un accord de financement doivent être réalisées dans un délai de huit mois suivant cet accord. » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Que l'organisme s'engage à inscrire au sein de la session de formation un nombre de participants conforme au nombre maximal fixé en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 1621-7 ;
« 4° Que la date de mise en œuvre de la formation est prévue dans le délai mentionné au premier alinéa. »
V. - Au premier alinéa de l'article R. 1621-9, après les mots : « du service fait, » sont insérés les mots : « , sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article R. 1621-7 et du délai de mise en œuvre de la formation fixé par l'article R. 1621-8 » et les mots : « , et dans la limite du coût horaire maximal fixé dans les conditions prévues par l'article R. 1621-8 » sont supprimés.