L'article 47 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Pour le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux, au moins six membres titulaires répartis en trois collèges égaux de la manière suivante :
«-des personnalités qualifiées choisies parmi les officiers de sapeurs-pompiers professionnels extérieurs au service départemental d'incendie et de secours organisateur du concours, désignés sur proposition du chef d'état-major de zone territorialement compétent, dont le président, et au moins un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale désigné sur proposition de son président ;
«-des élus locaux dont, au plus, la moitié est issue du conseil d'administration du service d'incendie et de secours organisateur ;
«-des représentants des grades de caporal, caporal-chef, sergent ou adjudant de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente et pouvant être complétés en cas de conventionnement entre plusieurs services d'incendie et de secours, au plus pour moitié, par tirage au sort parmi les représentants des grades de caporal, caporal-chef, sergent ou adjudant de sapeurs-pompiers professionnels membres élus aux commissions administratives paritaires des établissements ayant conventionné. » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Pour le cadre d'emplois des sous-officiers, au moins six membres titulaires répartis en trois collèges égaux de la manière suivante :
«-des personnalités qualifiées choisies parmi les officiers de sapeurs-pompiers professionnels extérieurs au service départemental d'incendie et de secours organisateur du concours, désignés sur proposition du chef d'état-major de zone territorialement compétent, dont le président, et au moins un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale désigné sur proposition de son président ;
«-des élus locaux dont, au plus, la moitié est issue du conseil d'administration du service d'incendie et de secours organisateur ;
«-des représentants des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente et pouvant être complétés en cas de conventionnement entre plusieurs services d'incendie et de secours, au plus pour moitié, par tirage au sort parmi les représentants des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels membres élus aux commissions administratives paritaires des établissements ayant conventionné. »