Lorsqu'une aide versée au titre de l'article 3-14 du décret du 30 mars susvisé fait l'objet d'une récupération pour indu ou d'une modification de montant, l'aide correspondante versée au titre du II de l'article 2 est également récupérée ou recalculée selon les mêmes règles et procédures.
Les conditions d'éligibilité fixées par le présent décret peuvent être contrôlées selon les modalités applicables au contrôle de l'aide versée au titre de l'article 3-14 mentionné au premier alinéa.